Code
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CODE DE LA ROUTE
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R311-1
(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004)
(Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005)
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. c) Véhicule ou appareil remorqué : 1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-4
(Décret nº 2001-1362 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Feux de position avant. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur. IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-5
Feux de position arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière. III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière. IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible. VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-18
Catadioptres arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques. II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre. III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière. IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière. V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle. IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible. X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-19
Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-20
Autres catadioptres. I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche. II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres. III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables. IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant. V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche. VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-33
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports. Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R315-3
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R415-2
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R416-10
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R417-10
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; 3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; 7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8º (abrogé) ; 9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : 1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R431-6
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-9
(Décret nº 2003-283 du 27 mars 2003 art. 3 Journal Officiel du 29 mars 2003)
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-11
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied. Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R110-2
(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 23 septembre 2004)
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
Biblio
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CROUTE&code=
rechercher sur legifrance code de la route puis : mot clef = Cycle ou bicyclette
http://fubicy.org/signalisation/index.html
FUBICY Circulation des Cyclistes
http://fubicy.org/signalisation/index.html
Circulation des Cyclistes France : Code de la route
Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Article R431-6
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-8
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-9
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-10
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe
Dépassements
Article R414-4
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R414-6
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R414-7
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Maîtrise de la vitesse
Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Article R417-9
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-11
I. - Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.
II. - Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-12
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-13
Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.
Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Règles générales de circulation
Article R412-7
Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-9
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R412-10
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R412-12
(Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Article R412-15
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-26
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-27
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R412-28
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Article R4-1
(Décret n° 83-797 du 6 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1983)
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée.
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
Article R4-2
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 16 septembre 1998)
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
Article R9
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
Article R9-1
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 16 septembre 1998)
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles et modifiant le code de la route
J.O. Numéro 214 du 16 Septembre 1998 page 14136
NOR : EQUS9800591D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article R. 1er du code de la route, dans les définitions des termes : « piste cyclable » et « bande cyclable », les mots : « cycles et cyclomoteurs » sont remplacés par les mots : « cycles à deux ou trois roues ».
Art. 2. - L'article R. 4-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4-2. - Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
« Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3o de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 9-1 du code de la route un second alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. »
Art. 4. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 14 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »
Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 28-1 du code de la route un 3o ainsi rédigé :
« 3o Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
« - sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« - une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. »
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route est complété ainsi :
« , sous réserve des dispositions de l'article R. 190. »
II. - L'article R. 190 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 190. - Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
« Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »
Art. 7. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 196 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. »
II. - La date et les conditions d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :
« Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Panneaux de prescriptions : RONDS
arrêté du 24/11/1967 (Article 4) Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf ceux de type B21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau. Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s’appliquer. A - Panneaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers : Panneau B22a Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Panneau B40 Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle. Panneau B9b. Accès interdit aux cycles.
Non-respect du feu rouge
Article R412-30 du code de la route : Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
1. Est-ce que cette infraction peut être soumise à la procédure de l’amende forfaitaire ? "L'amende forfaitaire" est la procédure simplifiée qui permet à un contrevenant d'éviter des poursuites pénales par le paiement d'une somme forfaitaire. Elle concerne la majeure partie des contraventions des 4 premières classes, mêmes commises en récidive, pourvu que le montant des contraventions encourues n'excède pas 375 euros, qu'il n'y ait ni dommages matériels ou corporels, ni possibilité de peine d'emprisonnement, suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire. Note : C’est l’article R48-1 du code de procédure pénal fixe la liste des infractions soumises à l’amende forfaitaire : Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont (notamment) les contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée. € La contravention pour non-respect d’un feu rouge ne peut pas être soumis à la procédure de l’amende forfaitaire. En effet, cette contravention peut entraîner, outre l’amende, des peines complémentaires : retrait de 4 points et suspension de permis de 3 ans au maximum.
2. La procédure de l’ordonnance pénale : fréquemment utilisée "L'ordonnance pénale" : le juge décide seul, sans débat et hors de votre présence. Sa décision est une amende, qui est portée à votre connaissance ultérieurement. Cette procédure s'applique normalement pour les infractions importantes non susceptibles de l'amende forfaitaire (important excès de vitesse, non-respect du feu rouge...). C’est une procédure simplifiée, mais elle diffère de celle de l'amende, dans la mesure ou l'origine de la poursuite incombe au Ministère public. Le déroulement de cette procédure est le suivant : Dans un premier temps, le Ministère public engage la procédure de poursuite en saisissant le tribunal de police d'une ordonnance pénale sur laquelle sera mentionnée l'identité du contrevenant, l'infraction reprochée et les réquisitions d'amende à prononcer, en joignant les procès verbaux dressés par les agents de la force publique (articles 525, 526 du code de procédure pénale). Comme le principe de contradiction des débats n'est pas respecté, vous avez la possibilité de former une opposition à cette ordonnance pénale (article 527 du code de procédure pénale). Vous serez alors jugé selon la procédure normale, c'est-à-dire que vous comparaîtrez devant le tribunal (article 528 du code de procédure pénale).Le juge du tribunal pourra (article 525 du code de procédure pénale) : v Soit statuer sans débat préalable et prononcer la condamnation du contrevenant à une amende ou la relaxe. v Soit estimer nécessaire un débat contradictoire à l'audience et demander au ministère public de poursuivre selon la voie ordinaire. En cas de condamnation à amende, l'ordonnance pénale sera notifiée au contrevenant qui disposera de deux possibilités : v Soit il forme opposition dans le délai de 30 jours et l'affaire sera jugée en audience (article 527 du code de procédure pénale) v Soit il n'est pas formée opposition après réception de la notification par lettre recommandée, l'ordonnance pourra être mise en recouvrement par le Trésor public.
1. Le passage devant un tribunal La forme ordinaire de jugement des contraventions est celle de l'audience. Pour le jugement des contraventions de quatre première classes, le Ministère public est représenté par un officier du ministère public, Commissaire de Police. Pour le jugement des contraventions de cinquième classe, le Ministère public est représenté par le Procureur de la République et ses magistrats. La convocation à l'audience du contrevenant peut prendre la forme d'une citation délivrée par Huissier de Justice ou encore d'une convocation d'un agent ou officier de police judiciaire. Les peines encourues par les personnes physiques sont (Article 131-12 du code pénal) : v L'amende ; v Les peines privatives ou restrictives de droits. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs peines complémentaires. Le non respect du feu rouge est une contravention de 4e classe (au plus 750 _), les peines complémentaires sont : la suspension du permis pour 3 ans au plus, le retrait de 3 points du permis n’est pas applicable pour les cyclistes.
La circulaire du 23 novembre 1992 – J.O. du 24/11 énonce : " Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. C’est ainsi qu’une infraction au Code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole ne donne pas lieu à un retrait de points mais reste passible d’une sanction pénale ".
1. Quels sont les arguments qu’il est possible de soulever au cours de l’audience ou par écrit? - vous n’aviez pas franchi le feu sans mettre pied à terre - que c’était précisément pour des raisons de sécurité que vous aviez tenu à démarrer un peu avant que le feu ne passe au vert - que d’ailleurs, la preuve de la réalité de cet élément de sécurité c’est que dans centaines villes françaises il est précisément pris en compte, par la mise en place aux carrefours de feux anticipés pour cyclistes
Vous pouvez encore, d’une façon plus générale, contester l’applicabilité aux cyclistes ou la légalité de l’article R 412-30 aux motifs - qu’il punit un comportement que les cyclistes adoptent généralement pour protéger leur sécurité, alors même que ce comportement ne met pas en danger la sécurité d’autrui - qu’il méconnaît le principe constitutionnel de proportionnalité des délits et des peines , en sanctionnant d’une peine d’amende identique l’automobiliste qui franchit un feu à 50 km/h, et le cycliste prudent qui, après avoir mis pied à terre et regardé de tous les côtés, démarre pour des raisons de sécurité un peu avant que le feu ne passe au vert.
Infractions à Vélo et Permis de Conduire
En France
Seules les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner un retrait de points
La non application de cette sanction administrative aux cyclistes est établie par
- Conseil d'Etat, décision du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890)
- jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 27 avril 2001 (revue AJDA février 2002 p. 152)
- circulaire du 10 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, publiée au B.O. du Ministère de l'Intérieur
confirmé par les procédures d 'appel et rappellé lors d'une question orale au sénat le 29 juin 1999 ( ++ ) et du 14 novembre 1997 conseil d' état 8 dec 1995 nb : la circulaire du 23 novembre 1992 du Ministère de l' intérieur et de la sécurité publique le mentionnait déjà .
Lettre type pour demander la restitution des points
Néanmoins ++ les infractions relevant du pénal ( conduite en état d'ivresse , mise en danger délibérée d'autrui, ) peuvent avoir des incidences sur la possession ( globalement ) du permis de conduire Ceci est egalement rappellé lors de ces mêmes questions au sénat le 29 juin 1999 et le 14 novembre 1997
La rétention du permis
- Est une mesure prise à titre conservatoire de courte durée en attente d'une éventuelle mesure plus grave.
- Elle est prise par des officiers et agents de police judiciaire.
- Ce n'est pas une mesure judiciaire.
La suspension du permis - Est une mesure de sûreté ou une peine destinée à écarter du circuit routier pour une durée déterminée un conducteur potentiellement dangereux est destinée à éviter que l'intéressé pendant un temps fixé ne commette de nouvelles infractions sur la route. . - Elle constitue donc moins une peine proprement dite qu ' une mesure de police et de sécurité publique. - La suspension peut être prises tant par l'autorité administrative (le préfet) que par l'autorité judiciaire (le juge ou le tribunal). - La suspension décidée par le juge a un double caractère de mesure de sûreté et de peine. - Les juges de répression peuvent prononcer une peine complémentaire facultative légale même si le texte qui la prévoit n'a pas été visé dans la citation qui les a régulièrement saisis des faits poursuivis.
L'annulation du permis - Est le retrait définitif du droit de conduire avec de l'obligation d'attendre un certain délai avant de solliciter un nouveau permis. - C' est une décision prise uniquement par un juge ou un tribunal soit de plein droit, soit à titre facultatif, lors de la condamnation d'un conducteur pour certaines infractions. - Les juges de répression peuvent prononcer une peine complémentaire facultative légale même si le texte qui la prévoit n'a pas été visé dans la citation qui les a régulièrement saisis des faits poursuivis. - Les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision en ce qui concerne l'application de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire prévue par l'art.L. 15-L.
Documents annexes :
La production de documents afférents à la conduite d'un véhicule ne peut être exigée que de la personne qui se trouve au volant au moment du contrôle.
CODE PENAL (Partie Législative), Article 131-12 Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;
1º L'amende ; 2º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14.
Article 131-14 Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1º La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ; 5º L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques (...).
Quelques sites http://www.alpharoute.info http://www.permis-a-points.com http://www.pratique.fr/vieprat/trans/auto/daf2805.htm
Vélo et Ecarteurs
France : code de la route
45 c (Arr. 18 avr. 1988) Les cycles peuvent comporter à l'arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».
Le dispositif sera constitué d'un bras de couleur orangé comportant à l'une de ses extrémités une pièce de liaison au cycle et à l'autre extrémité un catadioptre de couleur rouge et un catadioptre de couleur blanche.
Le bras support sera fixé à la pièce de liaison au moyen d'un axe autour duquel il devra s'effacer à l'application d'un couple, dans les deux sens et dans des conditions statiques de moins de 0,12 m daN dont le moment est parallèle à l'axe de rotation.
Le dispositif ne devra comporter aucune partie pointue, tranchante, constituant un angle vif ou une saillie dangereuse susceptible de présenter un danger notable pour les autres usagers de la route.
Les parties du dispositif susceptibles d'entrer en contact avec un usager de la route devront présenter en bordure une dureté inférieure à 60 shores et un rayon de courbure supérieur à 2,25 millimètres.
La longueur hors tout du dispositif sera comprise entre 300 et 400 mm.
La distance de l'axe de rotation au centre de référence des catadioptres sera comprise entre 250 et 350 mm.
Les catadioptres seront conformes aux prescriptions des catadioptres de classe 1 A du règlement no 3 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
L'écarteur de danger sera fixé au cycle à l'arrière du plan vertical passant par l'avant de la roue arrière et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du cycle. Les plages éclairantes des catadioptres seront à une distance du sol comprise entre 0, 3 5 et 0, 90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du cycle.
Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.
Code de la consommation
Décret no 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclette
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1 et L. 214-2 et L. 221-1 à L. 221-9; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, pris pour son application; Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets; Vu le décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets; Vu la lettre parvenue le 6 mai 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.
Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.
Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention << Conforme aux exigences de sécurité >>, qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage. Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.
Art. 5. - La mention prévue à l'article précédent ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfait à l'une des deux conditions suivantes:
1. Avoir été fabriquée conformément aux normes de sécurité françaises ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen la concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage.
2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité, français ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, agréé pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé de l'industrie; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation de conformité du modèle aux exigences essentielles de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse des lieux de production et d'entreposage.
Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication. L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.
Art. 7. - Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.
Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient: a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché; b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager; c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur; d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager; e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: 1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8; 2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 10. - Le décret du 13 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les mots: << 4. Vélos tout terrain >> sont supprimés. II. - Le 4 de l'annexe intitulée: << Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 >> est abrogé.
Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1995. Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 août 1995. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC
ANNEXE FIXANT LES EXIGENCES DE SECURITE CONCERNANT LES BICYCLETTES
I. - Principes généraux Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.
II. - Risques particuliers 1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette. 9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.
Campagne 2004 " respectez les cyclistes "
du Lundi 29 Mars au Samedi 3 Avril 2004
Contresens cyclable , le bon sens
Communiqué de presse Contresens cyclable, le bon sens !
La FUBicy, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, lance sa quatrième campagne nationale « Respectez les cyclistes ! », avec un nouveau thème pour 2004 : la généralisation des contresens cyclables. Autour d'un vrai-faux panneau de signalisation (*) , ses associations entameront une semaine d'action du 29 mars au 4 avril 2004. L'objectif est de sensibiliser les pouvoirs publics et les automobilistesà l'intérêt de ce type d'aménagement encore méconnu en France. Les"contresens" ou double sens cyclables sont faciles à réaliser et, paradoxalement, réduisent les accidents. En début d'année, la Belgique vient de les généraliser par la loi. Le rapport remis au Premier Ministre français par la députée Brigitte Le Brethon préconise leur développement. La semaine prochaine, la FUBicy invite également ses 130 associations à faire mieux connaître son étude « Les contresens cyclables ». Ce document, publié avec le concours de l'IFRESI-CNRS, de la Sécurité Routière et de l' ADEME est une référence sur ce sujet en France.
Association ayant obtenu un nombre significatif de contresens : CADR67 Strasbourg Associations les plus en pointe sur la revendication de contresens : Place au Vélo Nantes, MDB Paris, ADAV Lille, Vélo-cité Bordeaux ,Dérailleurs Caen, Vélo Toulouse, ADTC Grenoble.
Contacts : FUBicy - Fédération française des Usagers de la Bicyclette 7 rue Sédillot 67000 Strasbourg Tél.: 03.88.75.71.90 Fax: 03.88.36.84.65 fubicy@fubicy.org
COMMENTAIRE : le code de la route et les cyclistes
Bernard Renou président de la FUBicy
Le Code de la route bafoue les cyclistes !
Les cyclistes sont souvent accusés de ne pas respecter le Code de la route.
Mais ce Code n’est-il pas rédigéexclusivement à l’usage de l’automobiliste ?
La situation des cyclistes urbains ne s’améliore que très doucement dans les villes françaises.
L'augmentation du nombre d'aménagements cyclables, les promesses nombreuses des maires actuels et futurs en faveur de la petite reine sont des faits réels, mais dans de nombreux plans de déplacement urbains récemment adoptés, les projets concrets ont du mal à aboutir : flou sur les moyens à mobiliser, ambitions modestes, avec peu de réseaux cohérents. Par ailleurs, aucun lien n’est fait entre politique cyclable et politique de la ville, alors que le vélo peut rendre leur mobilité à des personnes exclues ou précaires.
Sur le terrain, dans les conseils de quartier ou le courrier des lecteurs des quotidiens régionaux (et même dans Vélocité: voir p. 26) un point pollue gravement les débats, tout en mettant mal à l’aise les élus : l’accusation faite aux cyclistes de ne pas respecter le code de la route. Il n’y a pas de réunion publique sur les problèmes de circulation sans que quelqu’un raconte en la dramatisant sa dernière confrontation avec un cycliste roulant sur un trottoir ou en sens interdit. En général, ce genre d’intervention suscite dans l’assistance une approbation indignée. C’est le royaume de l’hypocrisie.
Car il n’y a pas que les cyclistes qui se comportent mal sur la route. Stationnement abusif, pointes de vitesse, feux cueillis très " mûrs ", refus de priorité aux piétons, dépassements dangereux, sont plutôt le fait des quatre roues. L’hôpital se moque joyeusement de la charité, même au plus haut niveau de l’Etat, comme en témoignent les pratiques des chauffeurs de nos ministres (Auto-Plus, cité par Le Monde du 10/1/2001) !
Nos villes restent conçues pour optimiser la rapidité et la fluidité automobile.
Trop souvent les plans de circulation offrent, par la généralisation des sens uniques, des ondes vertes, la fluidité automobile. Cette organisation de la ville se fait au détriment des transports en commun, mais aussi des cyclistes: détours, incitation à emprunter les trottoirs, arrêts fréquents pour des feux synchronisés pour les voitures.
Dans une ville conçue pour l’automobile et parcourue par une circulation intense, le respect du code à vélo est tellement pénalisant en terme de confort, de vitesse moyenne, et même de sécurité - par exemple le cycliste pris en sandwich entre autos et couloirs bus - que le respect de la règle devient contre nature.
Il nous semble que l’onde verte devrait au moins être limitée à 30km/h pour éviter l’effet autoroutier et céder le pas à une priorité des transports collectifs. Il conviendrait que le contresens cyclable devienne la règle plutôt que l’exception, pour éviter les détours, et aussi parce qu’à vélo, le danger vient souvent de derrière. Strasbourg, qui a une politique cyclable globale, a généralisé l’usage du contresens, avec un retour d’expérience excellent. Cela suggère que l’incivisme apparent du comportement cycliste trouve son origine dans l’absence ou la piètre qualité des aménagements cyclables et la très forte pression automobile. C’est cette situation d’usager minoritaire et vulnérable qui oblige à adopter des stratégies de sécurité non reconnues par le code de la route.
L’actuel code de la route est conçu pour et à cause des voitures.
Les cyclistes urbains sont fiers de dire qu’ils respectent à la lettre le code de la route… quand ils roulent en voiture. Garde-fou social, le code permet de fixer les responsabilités en cas d’accident, et impose des limites indispensables aux terribles possibilités offertes par les véhicules motorisés.
Comme pour le piéton, il n’est pas nécessaire de protéger les autres usagers contre le cycliste, qui n’est pas dangereux. Mais le code refuse pour l’instant de reconnaître sa spécificité dans la circulation. Sa capacité d’accélération et sa vitesse limitées rendent son insertion dans un trafic rapide difficile malgré un faible encombrement. Les arrêts imposés sont très pénalisants malgré une bonne efficacité en vitesse de croisière. Enfin, le cycliste dispose d’un très large champ de vision, son regard évolue bien au-dessus du toit des voitures, ce qui favorise son anticipation.
Il nous semble que les cyclistes pourraient être affranchis de nombreuses règles sans préjudice pour autrui.
Le cycliste arrive à un feu ou à un stop ; personne ne se présente ? Il passe à vitesse réduite, ce qui lui évite de devoir redémarrer en équilibre instable au milieu des voitures ; un piéton traverse, une voiture arrive ? Il marque l’arrêt, et repart quand la voie est libre. Une rue est assez large pour l’accueillir à contresens ? Il peut la prendre, pour le raccourci et le simple plaisir de rouler un moment sans pression venant de derrière. Un trottoir lui offre un refuge sans intersection sur 800 mètres ? Il peut l’utiliser, en respectant les (rares) piétons présents. Une incompréhension existe, car ces stratégies ne ressemblent à rien de connu pour les autres. Officialisées, elles deviendraient plus explicites.
Enfin, contrairement à une légende répandue, la loi Badinter de 1985 ne protège pas les cyclistes commettant une faute inexcusable, le refus de priorité étant compris comme tel au sens de la jurisprudence. Les assouplissements demandés n’aboutiront donc pas à l’anarchie généralisée dans les villes, mais créeront une discrimination positive dont le vélo a besoin pour s’imposer dans le paysage urbain français.Pour un cycliste respecté et respectueux
Il suffit de monter sur une bicyclette pour réaliser combien le code actuel méconnaît, voire bafoue, les besoins des citoyens cyclistes. Pourtant, ils ne demandent pas la lune.
Alors que le vélo a acquis une image positive dans les médias, qu’on discute à longueur de colloques sur la nécessité de développer son usage dans des villes de plus en plus encombrées, les usagers attendent toujours la réforme d’anachronismes réglementaires et législatifs qui les handicapent au quotidien. Après ces nécessaires réformes et la généralisation d’aménagements cyclables de qualité, les cyclistes auront toute latitude pour proliférer et devenir les gentlemen de la route. Car rouler à vélo, c’est respecter les autres, tout simplement.
Extrait de la révue Vélocité n° 62 ( Mai - Juin 2001 ) édité par la Fubicy Contact velocite@fubicy.org
Proposition de la FUBicy : Modificationsdu code de la route en faveur des cyclistes
SSIER Administratif et juridique
FUBicy– Journée d’étude « L’Europeà vélo »
14avril 2000
Note : Cette étude a été réalisée en 2000 : elle fait référence à l’ancien code de la route.
Le nouveau code de la route est entré en vigueur le 1er juin 2001, il remplace le vieux code de 1958. La codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification au fond : in ne s’agit pas véritablement d’un nouveau code mais d’une nouvelle présentation, d’une nouvelle numérotation.
N.B. Lorsqu’aucuneréférence ne suit l’énoncé d’un texte,il s’agit d’un texte du code de la route.
Par rapport à d’autres textes(ex. code du travail, code des assurances, réglementation des baux...),le code de la route se distingue par une forte empreinte pénale 1, souvent liéeau caractère dangereux de la circulation routière. Laméconnaissance d’une prescription du code de la route est presquetoujours pénalement sanctionnée ; par contraste, laméconnaissance d’une prescription des baux d’habitation (ex.le délai minimal pour donner congé) est habituellement sansconséquence pénale.
Cette structure pénale conduit àun premier classement des dispositions pouvant êtremodifiées :
- prescriptions du code de laroute ;
- sanctions de ces prescriptions.
D’autre part, les dispositions du codede la route s’appliquent aux cyclistes et aux automobilistes. Celaconduit à un deuxième classement :
- modifications des dispositionss’appliquant aux cyclistes ;
- modifications des dispositionss’appliquant aux automobilistes.
D’où les quatre types dedispositions pouvant être modifiées, a priori par ordredécroissant d’importance :
1. Sanctions des prescriptions applicables auxcyclistes ;
2. Prescriptions applicables auxcyclistes ;
3. Prescriptions applicables auxautomobilistes ;
4. Sanctions des prescriptions applicables auxautomobilistes.
N.B. Les modifications d’infractionsqualifiées de délits, relevant du pouvoir législatif, nesont pas évoquées ici ; elles seront proposéesà M. Armand Jung, qui " porte " la propositionde loi en faveur des cyclistes.
Voir le détail des contraventionsroutières et des peines
1. Modifications des contraventions applicables aux cyclistes.
C’est — à notre avis— le volet le plus important. A notre avis, et à quelquesexceptions près (cf infra, d ), il y a lieud’aligner la répression pénale des cyclistes sur celle despiétons.
De cette proposition découleimplicitement — mais il est bon de le rappeler explicitement — quele présent texte ne vise que les contraventions sans accident — par exemple,le dépassement de la ligne d’arrêt d’un feu lumineux,ou l’anticipation prudente du passage du feu au vert, à find’éviter d’être accroché par lesvéhicules qui démarrent.
Les propositions suivantes n’incluentdonc pas les infractions avec accident, pour lesquelles il n’est pasdemandé une modification du droit commun 2, qui paraît enl’état équitable.
Actuellement :
- La plupart des contraventions des cyclistessont de la 4e classe : non respect d’un feu rouge, d’un stop,d’un sens interdit ;
- Certaines sont des contraventions de 2eclasse : emprunt d’une voie d’autobus ou d’un trottoirinterdits, non emprunt d’une piste cyclable obligatoire ;
- Les infractions d’équipementdes vélos sont des contraventions de 1ère classe.
A l’exception des infractionsd’équipement, d’excès de vitesse, et àl’exception des retraits de points qui ne s’appliquent pas auxcyclistes, les infractions au code de la route sont identiquementsanctionnées 3 pour les automobilistes et pour les cyclistes.
Inversement, l’amende forfaitaire pourinobservation d’un feu lumineux est 30 fois plusélevée pour les cyclistes que pour les piétons (900 Fcontre 30 F).
Or, l’assimilation cyclistes /conducteurs de véhicules à moteur, et la discriminationcyclistes / piétons, ne sont justifiées ni en fait ni endroit.
Une répression nonjustifiée en droit.
L’assimilation cyclistes /automobilistes, et la discrimination cyclistes / piétons, contreviennentau principe constitutionnel de proportionnalité des délits etdes peines. En effet, la disproportion entre les sanctions des cyclistes etdes piétons, alors que les infractions sont de gravitécomparable, et l’égalité de ces sanctions lorsqu’ellesfrappent les cyclistes et les automobilistes, alors que les infractions sont degravités très différentes 4, violentmanifestement le principe constitutionnel.o:p>
Il y a lieu d’ailleurs de soulignerqu’en bien des cas le cycliste qui contrevient au code de la route(c’est à dire au " code de la circulationautomobile "), le fait dans l’intérêt de sasécurité ou de sa santé, et sans mettre en danger lasécurité d’autrui.
Il en est ainsi du cycliste
- qui anticipe le passage du feu au vert pouréviter d’être accroché par les véhicules quidémarrent ;
- qui emprunte sur quelques mètres lesens interdit d’une rue calme pour éviter une voie dangereuseà circulation rapide ;
etc.
Il en est de même du cycliste qui adopteces comportements pour se préserver des gaz d’échappement,alors que l’article 1er de la loi du 30.12.1996 " surl’air et l’utilisation rationnelle del’énergie " pose le principe du " droitreconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sasanté " 5.
Si bien que dans presque tous les cas, lecycliste poursuivi peut invoquer le fait justificatif del’article 122-7 du code pénal, ou encore la permission de laloi de l’article 122-4 de ce code. En pratique cependant, mêmesi les associations mettent cette technique élaborée à ladisposition des cyclistes 6, la majorité des cyclistes n’y a pasaccès ou ne sait pas s’en servir, alors que des juges surpris dela voir évoquer ont parfois des réactions d’humeur 7. D’où lapertinence de modifications qui appliquent aux cyclistes les principes deniveau constitutionnel.
Il n’est pas réaliste, etcontrevient au principe de proportionnalité, de justifier laperpétuation de sanctions élevées àl’encontre des cyclistes par les dangers qu’ils peuvent fairecourir à autrui. Certes, un cycliste imprudent peut générerun brusque écart d’un automobiliste, qui peut par ricochetgénérer un très grave accident ; mais unpiéton irréfléchi qui s’élance sur la chausséepeut pareillement générer une telle manœuvred’évitement, ou la chute d’un cycliste ou d’un motocycliste,etc. Ces dangers et dommages à autrui, théoriquement possibles, restent pratiquementtrèspeu fréquents et probables ; c’est pourquoi larépression pénale des piétons n’est pascalquée sur celle des automobilistes. Il n’y a alors pas de raisond’y calquer celle des cyclistes.
Il y a toutefois une objection qui vientsouvent à l’esprit lorsqu’on évoque un adoucissementdes sanctions des cyclistes : celles-ci ne sont-elles pas prises dansl’intérêt de leur sécurité ? Unadoucissement ne risque-t-il pas d’inciter les cyclistes à descomportements dangereux pour eux-mêmes ?
Une répression nonjustifiée en fait.
a) Rappel historique. Cettequestion des sanctions s’est posée vers 1984-1985 pour lespiétons. A l’époque ceux-ci, déjàexemptés de répression pénale 8,n’avaient leurs comportements imprudents sanctionnés que par uneindemnisation incomplète ou nulle en cas d’accident, et par desrisques de lésions corporelles.
Lors des débats sur le projet de loiBadinter visant à indemniser totalement les piétons (et lescyclistes) accidentés, même en cas de faute oud’imprudence, des critiques ont objecté que les piétons,privés du garde-fou de l’absence d’indemnisation, allaientadopter des comportements imprudents ou dangereux. La loi a cependantété votée le 5 juillet 1985.
Quinze ans après il n’existepas la moindre preuve que la loi ait généré un accroissement desaccidents des piétons. Aucun indice statistique n’aété décelé en ce sens.
Ultérieurement, les accidents despiétons ont même diminué, du fait notamment del’abaissement de la vitesse maximale en ville 9. On se rend compte,à cette occasion, qu’il est préférable d’agirsur ceux qui créent le risque, plutôt que de punir ceux qui lesubissent.
En réalité, les critiques duprojet Badinter avaient oublié que les piétons tiennent plusà leur sécurité qu’à une indemnisationfinancière. Un raisonnement analogue vaut-il pour les cyclistes ?
b) Une forte pénalisation descyclistes diminue-t-elle fortement leurs comportements dangereux ?
Si vous posez cette question à des interlocuteurs pris au hasard, beaucoup répondront spontanément : oui. Mais si, poursuivant le dialogue, vous demandez : — Alors, puisque d’après vous des amendes de 900 F sont utiles à la sécurité des cyclistes, ne faudrait-il pas les mêmes amendes pour les piétons ? — un nombre significatif d’interlocuteurs répondra que non. Mieux, vous n’aurez guère de mal à les convaincre qu’on agit mieux pour la sécurité des piétons en réduisant la vitesse de circulation, qu’en augmentant leurs amendes. Mais alors, pourquoi garder ces amendes élevées pour les cyclistes ?
Dès lors, seul l’argument que les cyclistes seraient plus imprudents que les piétons justifierait une différence de pénalisation. Globalement, les piétons auraient une claire conscience du danger encouru ; leurs contraventions, commises avec précaution, n’auraient pas d’utilité à être sanctionnées. Les cyclistes au contraire, en raison peut-être de leur vitesse de circulation — mais qu’en est-il des rollers ? — auraient une plus grande inconscience des dangers ; d’où la nécessité de sanctions pénales plus élevées, même si inférieures à celles des automobilistes car il n’y a pas de danger à autrui. 10.
Cette argumentation ne nous convainc pas. Nous pensons que les piétons ont les mêmes oublis que les cyclistes et les automobilistes, et que c’est en définitive leur caractère peu dangereux qui justifie pour les piétons, et justifierait pour les cyclistes, une répression pénale négligeable. Par delà cette opinion qui n’est pas unanimement partagée, et comme rien n’est plus pernicieux que les présupposés mal explicités, il est souhaitable que ceux de nos interlocuteurs qui estiment justifiées les amendes actuelles des cyclistes, ou des amendes en tous cas supérieures à celles des piétons, aient la lucidité de dire qu’à leur avis, les cyclistes sont plus imprudents que les piétons, ou explicitent leurs autres raisons : cela favorisera le progrès du débat.
Nous préconisons également de rappeler que, pour la sécurité des cyclistes, il est toujours préférable d’agir sur ceux qui créent le risque, par exemple en obtenant une modération de la vitesse automobile, plutôt que d’instituer des punitions élevées pour ceux qui le subissent.
Quand bien même, ce qui n’est pas notre avis, les cyclistes seraient plus imprudents que les piétons, justifiant en apparence une répression pénale augmentée, il reste à nous demander si, malgré tout, les avantages d’une répression pénale identique ne l’emporteraient pas sur ses inconvénients.
c) Les avantages, en termes de sécurité, d’une pénalisation alignée sur celle des piétons.
Alors qu’il n’est pas certain que la stigmatisation pénale des personnes vulnérables ait la vertu de les rendre encore plus prudentes, cette stigmatisation excite en revanche certains usagers non vulnérables, les conduisant à des comportement hostiles qui, en matière de circulation, sont toujours porteurs de danger.
On s’en rend très bien compte avec les couloirs d’autobus. Les cyclistes qui empruntent des couloirs interdits s’attirent régulièrement des représailles plus ou moins dangereuses (klaxons, pressions arrières intenses, dépassements frôlants...). Que ces couloirs deviennent autorisés et ces comportements dangereux cessent presque totalement. La répression pénale crée le danger.
D’une manière générale, la répression pénale peut générer, de la part de personnes " en règle ", des comportements défavorables aux contrevenants — comportements qui sont automatiquement dangereux en circulation routière.
L’abaissement de la stigmatisation des cyclistes qui résulterait de l’alignement de leur répression sur celle des piétons améliorerait le degré de tolérance et d’acceptation des autres usagers. Elle signifierait clairement que, pour les autorités publiques, les cyclistes sont, non pas des conducteurs dangereux, mais des usagers vulnérables.
Certaines autorisations qu’il conviendrait de prendre (cf partie 2) auraient d’ailleurs le même effet bénéfique. Reconnaissons-le : il est des sens interdits dont l’emprunt à allure modérée par les cyclistes ne présente aucun danger. Le danger vient d’ailleurs. Il vient d’automobilistes qui, excités de la situation infractionnelle du cycliste, vont se permettre des comportements " un peu " dangereux, qu’ils n’auraient pas, ou pas au même degré, avec un cycliste en règle. Dans ces cas l’interdiction ne sauvegarde pas du danger, elle crée le danger. Comme on l’a constaté pour les couloirs d’autobus (à Paris, la plupart ont été récemment autorisés), la légitimation qui résulte de la suppression d’une infraction se traduit pour les ex-contrevenants, à comportement constant, par un gain de sécurité. Ceux qui craignent qu’un adoucissement de la répression conduise à un accroissement d’accidents de cyclistes devraient prendre en compte cette donnée.
Ces mêmes raisons conduisent à considérer comme non satisfaisante une décision de pénalisation générale intermédiaire — par exemple, contraventions de deuxième classe (voir cependant infra d ). En effet, une telle décision entraîne la déclaration implicite que les cyclistes sont nettement plus imprudents que les piétons (amendes forfaitaires respectives : 230 F, 30 F), et par conséquent une moindre tolérance des autres usagers.
En définitive, seule une véritable dangerosité accrue des cyclistes pourrait justifier une répression pénale accrue.
d) Cas particulier : dangerosité du cycliste excédant celle du piéton.
Rappelons qu’il s’agit ici des contraventions sans accident. Les accidents des cyclistes contre les piétons sont traités par le droit commun (en matière contraventionnelle, l’article R 625-2 du code pénal), qui nous paraît satisfaisant et dont la modification n’est pas demandée.
Dans la mesure où il semble que le cycliste soit plus dangereux pour le piéton que l’inverse, le principe de proportionnalité des délits et des peines justifie que les infractions des cyclistes à l’encontre des piétons soient plus gravement sanctionnées que les infractions des piétons, tout en l’étant moins que celles des automobilistes. Il ne serait donc pas choquant que le refus de céder le passage à un piéton régulièrement engagé, ou traversant à un feu rouge, soit une contravention de deuxième classe.
Est-ce trop peu, n’est-ce pas assez ? La sanction serait la même que celle des automobilistes qui, empruntant des trottoirs pour y rejoindre des places de stationnement, ne circulent pas " à allure très modérée et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons " (art. 220-3 et 233).
Elle pourrait être plus élevée que celle des automobilistes dont le stationnement " empiète sur un passage prévu à l’intention des piétons ". L’imprécision du code est telle qu’il est difficile de savoir, en l’état, si la contravention d’empiétement sur un passage pour piétons est de 1ère ou de 2e classe — alors même que la conjonction de deux empiètements peut aboutir à une obstruction complète 11.
2. Prescriptions applicables aux cyclistes.
Dans une certaine mesure, l’alignement de la répression pénale des cyclistes sur celle des piétons simplifie le problème puisqu’en pratique, une répression aussi faible n’est pas appliquée. Néanmoins, des autorisations explicites complèteraient utilement l’adoucissement généralisé des sanctions.
Pourraient ainsi être envisagés :
- L’autorisation d’emprunter les sens interdits [des rues à voie unique] toutes les fois qu’il n’y a pas interdiction expresse ;
- L’autorisation systématique d’emprunter les couloirs d’autobus [situés sur la partie droite de la chaussée] ;
- Le remplacement, pour les feux rouges, de la prescription d’arrêt absolu par une obligation de céder le passage.
– Vélos à pédalage assisté. La FUBicy souhaite qu’ils soient assimilés aux bicyclettes ; la DSCR (comité de suivi du 27.09.99) indique qu’une convention internationale de Vienne l’exclut.
La FUBicy souhaite un complément d’information sur ce point. Elle sollicite en particulier :
- la communication de cette convention ;
- une brève indication des dispositions qui excluraient tout caractère supplétif ou toute dérogation aux clauses de cette convention.
3. Prescriptions applicables aux automobilistes.
Une prescription a été récemment modifiée : le décret n°98-828 du 14 septembre 1998 a porté à 1,50 m la distance latérale de dépassement d’un cycliste, hors agglomération 12.
D’autres modifications sont certainement à prendre : par exemple, pour mettre un terme aux dépassements frôlants de sens inverse, le dernier alinéa de l’article R 14, actuellement ainsi rédigé :
" Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse ",
devrait être ainsi complété :
" Une telle gêne est présumée lorsqu’un [cycliste, piéton, …] circule sur cette moitié gauche ".
D’autre part, il ne suffit pas que les prescriptions existent sur le papier, encore faut-il qu’elles ne soient pas devenues équivalentes, faute de répression effective, à des prescriptions inexistantes. C’est pourtant le cas — chacun peut s’en rendre compte — d’un certain nombre, qui ne concernent d’ailleurs pas les seuls cyclistes.
Par exemple, l’obligation de respecter la distance de latérale de dépassement dont nous parlions à l’instant ; l’obligation de " réduire sa vitesse […] lors du croisement ou du dépassement de cyclistes isolés ou en groupe " 13; l’obligation d’employer les feux de croisement " à l’exclusion des feux de route, lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers " 14 — faites l’expérience de nuit en rase campagne, vous verrez — ; l’interdiction d’ouvrir une portière " sans s’être assuré au préalable [de pouvoir] le faire sans danger " 15.
Pour ces infractions qui lui paraissent insuffisamment réprimées, la FUBicy demande aux autorités publiques de lui indiquer le nombre de procès-verbaux dressés en 1999.
A cet égard, l’objection que ces infractions ne pourraient que difficilement être constatées ne paraît pas fondée. Ainsi, l’infraction du maintien en phares lors du croisement d’un cycliste peut être sanctionnée pour peu qu’on s’en donne les moyens 16.
Autres exemples de prescriptions non réprimées : l’obligation de céder le passage à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée 17 — c’est à dire, engagé sur un passage pour piétons, ou (on l’oublie encore plus souvent) engagé hors d’un passage pour piétons s’il n’y en a pas à moins de 50 m, et traversant la chaussée perpendiculairement à son axe 18 l’interdiction de faire usage de son avertisseur sonore hors cas de nécessité 19 et, en agglomération, hors cas de " danger immédiat ", les signaux émis dans ce cas devant " être brefs et leur usage très modéré " 20; etc.
La FUBicy demande donc :
- que les prescriptions du code qui concernent la sécurité des cyclistes soient rappelées publiquement : affiches, messages télévisés, etc ; par exemple,
- Automobilistes, vous devez passer en codes lorsque vous croisez un cycliste ;
- Automobilistes, attention quand vous ouvrez vos portières ;
- que leur répression devienne effective ;
- que cette effectivité soit publiquement annoncée.
– Feux de croisement diurnes obligatoires 21. Cette éventualité a été évoquée lors du comité de suivi du 27.09.99. Elle aurait pour effet de diminuer la visibilité des cyclistes pour les autres usagers, et donc d’accroître l’insécurité de ceux-là, déjà trop élevée.
Il est vrai que la sécurité des automobilistes serait aussi accrue, ce qui peut être regardé comme équilibrant le précédent inconvénient. Toutefois, cela ne pourrait être éventuellement acceptable que s’il était irréfutablement démontré qu’il n’y a nul moyen de procéder autrement ; qu’il n’y a nul moyen d’accroître la sécurité des automobilistes, autrement qu’en accroissant l’insécurité des cyclistes. Ce n’est évidemment pas le cas.
En effet, s’il apparaît nécessaire d’imposer l’usage diurne des feux de croisement, c’est bien parce que les véhicules légers vont trop vite pour avoir le temps de se voir sans éclairage.
Par conséquent, la mesureappropriée est d’abaisser les vitesses pratiquées, enfaisant respecter les limitations existantes, et en abaissant la vitesse limiteà 80 km/h ou à moins si cela est nécessaire. Outrel’accroissement de la sécurité des automobilistes et deleurs passagers, ces mesures accroissent aussi lasécurité des cyclistes, ce qui ne devrait pas êtreconsidéré comme négligeable, et réduisent lesémissions polluantes.
La FUBicy est donc opposée àl’obligation d’usage diurne des feux, car d’autres mesurespermettent d’atteindre la même sécurité sansaccroître le danger des cyclistes.
4. Sanctions des prescriptions des automobilistes.
Sur le papier, la plupart des sanctionsprévues paraissent suffisantes — autre chose est qu’ellessoient effectivement pratiquées, cf supra. Quelques sanctions,toutefois, devraient être modifiées :
- l’infractionde portière devrait être qualifiée de contravention de 2e classe 22;
- pourles raisons développées en annexe C , il nousparaît souhaitable de qualifier l’occupation des sas de cyclistespar des véhicules non autorisés, de contravention de3e classe ;
- lesinfractions d’arrêt ou de stationnement sur pistes ou bandescyclables, sur passages ou accotements réservés à lacirculation des bicyclettes, devrait être expressémentqualifiée de contravention de 4e classe (annexe B);
- l’infractiondu maintien de nuit des feux de route lors du croisement de véhiculesest sanctionnée d’un retrait d’1 point lorsque lesconducteurs croisés " manifestent par des appels deprojecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux "(art. R 256 5°). Aucun point n’est donc retirélorsque c’est un cycle ou un cyclomoteur qui est croisé, alors quel’infraction du maintien en phares est plus grave, puisque les cyclistesou cyclomotoristes dont l’éclairage est faible sontcomplètement éblouis ! Nous proposons donc quel’infraction soit dans ce cas sanctionnée d’un retrait dedeux points ;
- l’infractionde priorité envers les cyclistes circulant sur piste cyclables, lorsd’un changement de direction vers la droite, devrait égalementêtre spécifiquement sanctionnée, comme c’est le caslors d’un changement de direction vers la gauche 23;
- lestrois infractions de pollution 24 devraient chacune être relevéesd’une classe.
Annexe A: Détail descontraventions routières et des peines
Cliquez ici
Annexe B: contraventionsd’arrêt ou de stationnement sur pistes ou bandes cyclables.
Les articles R 233-14e alinéa et R 37-1 qualifient de contravention de 2e classe,l’arrêt ou le stationnement " sur les trottoirs ainsi que sur lespassages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou decertaines catégories de véhicules ", donc peut-onpenser sur les passages ou accotements réservés à lacirculation des bicyclettes ;
L’article R 233-12e alinéa qualifie de contravention de 4e classe," l’arrêt ou le stationnement gênant […] surchaussée, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotementsréservés à la circulation des véhicules detransport en commun et autres véhicules spécialementautorisés " ;
il y a contradiction directe entre les partiesen italiques de ces deux dispositions : je ne comprends pas ladifférence entre les " accotements réservésà la circulation de certaines catégories de véhicules ",et les " accotements réservés à la circulation[d’]autres véhicules spécialementautorisés ".
Pour Jacques Rémy(ouvr. cité, not. comm. sous R 220-2), ces textes impliquentque le stationnement sur un passage pour piétons est une contraventionde 2e classe. Par analogie, il en irait de même du stationnement sur un passageou accotement réservé à la circulation des bicyclettes. Maisle stationnement sur piste ou bande cyclable resterait une contravention de4e classe...
Les articles R 233-11er alinéa et R 37-2 qualifient de contravention de4e classe, l’arrêt ou le stationnement dangereux :" notamment, lorsque la visibilité est insuffisante,l’arrêt ou le stationnement à proximité desintersections, des virages, des sommets de côtes ".
A notre avis, il serait souhaitabled’expliciter que l’arrêt ou le stationnement desvéhicules sur pistes cyclables sont des contraventions de4e classe. L’article R 233-1 2e alinéa devraitdonc citer explicitement, outre les transports en commun, les bicyclettes. Laréférence, dans l’article R 37-1, à" certaines catégories de véhicules " devraitêtre supprimée, en raison de l’ambiguïtéqu’elle génère.
Il serait d’ailleurs tout aussisouhaitable d’expliciter que l’arrêt ou le stationnement surpassages pour piétons, sur trottoirs ou accotements lorsque cela conduitles piétons à emprunter la chaussée, sont descontraventions de 4e classe.
Annexe C : occupation de sas decyclistes par des véhicules non autorisés.
A notre avis, l’occupation des sas decyclistes par des véhicules non autorisés (art. R 4-22e al.) est une contravention de 4e classe(art. R 232 6°, inobservation d’une" signalisation prescrivant l’arrêt absolu " ;cf art. R 9-1). La solution est la même que pour le cyclistequi se place en avant d’une ligne d’arrêt de feu, ou de la2e ligne d’arrêt s’il y a un sas(art. R 28-1), même s’il n’empiète pas surla chaussée croisée.
Il est probable que depuis la prised’effet de l’article R 4-2 2e alinéa, aucunecontravention n’a été dressée.
/o:p>
L’occupation des sas par desvéhicules à moteur constitue une gêne importante pour lescyclistes, nuisible à leur sécurité (impossibilitéde démarrer en dégagement des véhicules à quatreroues) et à leur santé (difficulté d’échapperaux gaz polluants). Toutefois, cette contravention ne présente pas lemême danger que le franchissement d’un feu à pleine vitesse.Son abaissement à la 3e classe faciliterait probablement sarépression effective : en effet, sa qualification de 4e classe,identique à celle du franchissement d’un feu, constitue unedisproportion objective qui, en pratique, fait obstacle à larépression de la faute.
Renvois:
1 En ce sens : J. Cl. Roumilhac, Codede la route, éd. Litec 1999, préface p. 10.
2 En matière contraventionnelle :l’article R 625-2 du code pénal.
3 Y compris pour les suspensions de permis deconduire ; sauf pour l’infraction de circulation de nuit sanséclairage, pour laquelle les cyclistes échappent à la suspensionde permis de conduire (articles R 40, R 40-1, R 266 4°).
4 Outre l’exemple évident du feurouge, on citera celui de l’excès de vitesse. Jusqu’àun excès de 50 km/h, l’amende est la même que pour lecycliste qui franchit un feu.
La Prévention Routière (organismede la Fédération Française des Sociétésd’Assurance), précise qu’un excès de 40 km/h parrapport à une vitesse autorisée de 50 km/h se traduit parune distance d’arrêt portée à 70 m au lieu de28 m (fiche " La Vitesse " 02/99).
Il n’échappe à personneque l’infraction qui accroît de 42 mètres la distanced’arrêt d’une masse métallique d’une tonne, estsans proportion avec celle du cycliste qui franchit un feu.
5 JO 1er janvier 1997, p. 11.Commentaires : Petites affiches n° 59 (16 mai 1997),pp. 11 à 19 ; R.S.Crim 1997, pp. 871-873.
6 Voir le Guide juridique des cyclistesverbalisés de la Fubicy.
7 Ils ont aussi parfois des réactionstrès compréhensives.
8 En pratique une amende de30 F équivaut à pas d’amende du tout.
9 Abaissée de 60 km/h à50 km/h en 1992.
10 Alignées par exemple sur celles dudéfaut du port de ceinture : contravention de 2e cl.,art. R 53-1 et R 233.
11 Exemple deux empiètementsd’une moitié chacun.
Voir comm. Jacques Rémy sousart. R 220-2, in Code de la route,éd. Argus 1996 : pour cet auteur, la contravention àcet article ne peut pas être sanctionnée parl’article R 233-1 4e alinéa puisque cetalinéa renvoie à l’article R 37-1 qui " visel’immobilisation du véhicule sur le passage et non un simpleempiètement ".
" Dès lors, il nous sembleque seul l’article R 233-1 dernier alinéa puisses’appliquer : contravention de 1ère classe "(amende forfaitaire de 75 F).
– Dans l’édition 1999du même ouvrage, au contraire, J. Rémy estime que le faitd’empiéter sur un passage pour piéton, interdit parl’article R 220-2, constitue également un" arrêt ou un stationnement gênant " del’article R 37-1, par suite réprimable parl’article R 233-1 4e alinéa.
" Dès lors, le seul faitd’empiéter sur un passage [pour piétons] constituerait unecontravention de 2e classe. "
On appréciera le conditionnel. Cetteremarque constitue une critique, non de M. Rémy dont le travail estde qualité, mais de l’imprécision des sanctions de diversesprescriptions applicables aux automobilistes. Imprécision étrange,car personne ne croit qu’il est impossible de prendre un décretrajoutant, aux articles cités à l’article R 233-1,2e ou 4e alinéa, l’article R 220-2.
12 Article R 14 modifié. Cf Vélocitén° 48de septembre 1998.
13 Article R 11-1.
14 Article R 40.
La substitution des feux de croisement auxfeux de route devant " se faire suffisamment à l’avancepour ne pas gêner la progression des autres usagers ".
15 Article R 39.
Disposition qui paraît cependant un peumoins mal observée que certaines des précédentes.
16 Pareillement, des dispositifs enregistreursphotographiques ou cinématographiques pourraient constater lesdépassements frôlants comme ils constatent les excès devitesse ou surveillent les carrefours. Il est vrai qu’en droit, laprésomption de responsabilité pécuniaire, prévuenotamment pour les dépassements de vitesse et les inobservations designalisations imposant l’arrêt des véhicules(art. L 21-2 nouveau, introduit par la loi du 18 juin 1999 surla sécurité routière (cf comm. J. Fr. Seuvic, R.S.Crim. 1999,p. 860 ; B. Bouloc, R.S.Crim. 2000,p. 229 ; G. Defrance, Jurispr. Autom. 1999, p. 320), nel’est pas pour les dépassements frôlants. Une telleextension relève du domaine législatif. Gageons que dèsqu’elle aura été obtenue, les autorités de policeréprimeront de façon juste et proportionnée cetteinfraction souvent dangereuse.
17 Article R 220.
Ce texte est à ce point oubliéque, quoique ne concernant pas directement les cyclistes, on ne résistepas à l’utilité de le citer :
" Les conducteurs sont tenus decéder le passage aux piétons engagés dans les conditionsprévues par les articles R 219 à R 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositionsà cet effet.
Il en est notamment ainsi lorsque lesvéhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engagersur la voie où se trouve le passage pour piéton. "
18 Articles R 219 et R 219-2.
19 Article R 31.
20 Article R 34.
21 Hors agglomération.
22 Les commentateurs divergent pour savoir si l’inobservation de cette prescription
- n’est pas sanctionnée. Pour J.-Cl. Roumilhac (ouvr. cité p. 133) : " Aucun texte du code de la route ne sanctionne [cette disposition] "),
- est une contravention de 1ère classe. Pour Jacques Rémy (Code de la route, éd. Argus 1999, comm. sous art. 39), il s’agit " d’une infraction liée au stationnement ", qualifiée de contravention de 1ère classe par l’art. R 233-1 dern. alinéa.
Une chose est sûre, c’est qu’à défaut d’amende, la pénalité du malus sera appliquée par l’assureur, si l’accident lui est déclaré.
23 Cf a contrario les articles R 24 et R 28-1 ; voir liste des contraventions.
24 Conduite d’un véhicule polluant (3e classe), non respect de restrictions de circulation (2e classe), non arrêt du moteur d’un véhicule lors d’un stationnement (1ère classe). Cf liste des contraventions.
CONTRAVENTIONS (date vendredi 15 avril 2005)
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 131-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Article 707-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
FEUX
Article R416-18
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux Feux rouges arrière des cycles
Nature du texte : Arrêté - Origine : J.O. France - Date de signature : 05 Août 1999 - Date de parution : J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999 page 12952 - Norme : EQUS9901112A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux Feux rouges arrière des cycles ; Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »
Art. 2. - Au paragraphe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, le terme : « trois » est remplacé par : « deux ».
Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de Feux rouges arrière alimentés par piles des lettres TP RPBi ».
Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les points suivants : « 5.4. Dans le cas de Feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles : « 5.4.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur le feu rouge arrière, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I ; « 5.4.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur du feu rouge arrière ; « 5.4.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie du feu rouge arrière doit être inférieur à 3. »
Art. 5. - Le point 6.1 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié : « 6.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons doit satisfaire (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de Feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles) aux prescriptions du tableau de répartition lumineuse spatiale no 1 de l'annexe I. « Le témoin de contrôle prévu au point 5.4.1 du paragaphe V du cahier des charges pour les Feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'intensité lumineuse atteint les valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I. Une demi-heure après le déclenchement, en service continu, du témoin de contrôle, l'intensité lumineuse doit encore satisfaire aux valeurs du tableau de répartition lumineuse spatiale no 3 de l'annexe I. »
Art. 6. - Le point 6.4 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Pour les Feux rouges arrière équipés d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), les intensités lumineuses seront mesurées à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »
Art. 7. - Le point 6.5 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié : « 6.5. Afin de pouvoir vérifier aisément le bon fonctionnement du feu monté sur le cycle, ce dernier, sauf dans le cas d'une alimentation à l'aide de piles, doit émettre vers le haut une lumière rouge d'une intensité lumineuse d'au moins 0,02 Cd dans un cône de révolution d'axe vertical et d'angle au sommet supérieur ou égal à 90 degrés. »
Art. 8. - Le chapitre II de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié : « II. - Tableaux de répartition lumineuse spatiale « (Valeurs en candelas)
Art. 9. - Le point 2.1 du chapitre II de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est modifié de la façon suivante :
« 2.1. Lampes à utiliser :
« - catégorie CT 1 (annexe III) ;
« - catégorie HL 2,5 (annexe III, chapitre 2) ;
« - catégorie PF 2,4 (annexe III, chapitre 3). »
Art. 10. - L'annexe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est modifiée de la façon suivante :
« A N N E X E I I « COORDONNEES TRICHROMATIQUES CORRESPONDANT A LA COULEUR ROUGE
« Le point de couleur de la lumière émise doit se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées trichromatiques suivantes :
« x 0,665 0,645 0,721 0,735
« y 0,335 0,335 0,259 0,265
« Pour les mesures, une source lumineuse de la température de couleur de 2 854 K doit être employée. »
Art. 11. - L'annexe III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complétée des chapitres suivants :
« Chapitre 2
« Catégorie HL 2,5
« La forme du filament n'est pas impérative : « On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe. « Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.
« Chapitre 3 « Catégorie PF 2,4
« La forme du filament n'est pas impérative : « On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe. « Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.